E-13.1 - Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets

Texte complet
5. (Abrogé).
1993, c. 44, a. 5; 1994, c. 17, a. 75; 1995, c. 60, a. 6.
5. Le ministre de l’Environnement et de la Faune doit, dans les 90 jours de l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement (1992, chapitre 56) et aux conditions qu’il fixe, confier au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement le mandat de tenir une enquête, avec audiences publiques, sur les problèmes relatifs à la réduction, à la valorisation et à l’élimination, au Québec, des déchets solides au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 14) et de tous autres déchets que peut désigner le ministre, notamment en ce qui concerne la récupération, le réemploi, le recyclage et les technologies de traitement, ainsi que sur les solutions à privilégier en ces matières.
Les dispositions de la section II.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sont applicables.
1993, c. 44, a. 5; 1994, c. 17, a. 75.
5. Le ministre de l’Environnement doit, dans les 90 jours de l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement (1992, chapitre 56) et aux conditions qu’il fixe, confier au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement le mandat de tenir une enquête, avec audiences publiques, sur les problèmes relatifs à la réduction, à la valorisation et à l’élimination, au Québec, des déchets solides au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 14) et de tous autres déchets que peut désigner le ministre, notamment en ce qui concerne la récupération, le réemploi, le recyclage et les technologies de traitement, ainsi que sur les solutions à privilégier en ces matières.
Les dispositions de la section II.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sont applicables.
1993, c. 44, a. 5.