E-12.2 - Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente

Texte complet
4. Les municipalités auxquelles s’applique le titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) et les commissions scolaires transmettent au directeur général des élections, suivant les paramètres qu’il détermine, la description de leurs territoires électoraux respectifs visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 40.3 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
Cette transmission doit être faite au plus tard le 15 juin de l’année au cours de laquelle doit avoir lieu la première élection régulière de la municipalité ou la première élection générale de la commission scolaire, selon le cas, qui est postérieure au 1er juin qui suit le 31 mai 1997.
Le directeur général des élections verse ces données au fichier des territoires au plus tard le 1er août de la même année.
1995, c. 23, a. 4.