E-12.2 - Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente

Texte complet
102. Jusqu’au 31 mai 1997, le directeur général des élections peut transmettre gratuitement aux municipalités qui doivent tenir un scrutin la liste des électeurs qui ont le droit d’être inscrits sur la liste municipale.
Le président d’élection qui désire obtenir une telle liste doit en faire la demande par écrit au directeur général des élections en précisant le support sur lequel la liste doit être transmise. La demande peut en outre porter sur la transmission du relevé prévu à l’article 40.30 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
Dans le cas des municipalités qui doivent tenir une élection régulière à l’automne 1995, la demande prévue au deuxième alinéa doit parvenir au directeur général des élections au plus tard le 1er septembre 1995. Pour les municipalités qui ont fait une telle demande, le délai prévu par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) pour dresser la liste électorale municipale est prolongé d’une semaine.
1995, c. 23, a. 102.