9.Dans le cas d’un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75), l’intérêt net pour les fins de la présente loi est celui qu’aurait à payer le débiteur de ce prêt sur les premiers 50 000 $ visés à l’article 3, s’il n’était pas en défaut.
Dans le cas d’un prêt consenti en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C‐75.1) ou de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2), l’intérêt net est celui qu’aurait à payer le débiteur de ce prêt sur les premiers 50 000 $ visés à l’article 3, s’il n’était pas en défaut, déduction faite de la contribution au paiement de l’intérêt payable par l’Office en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées ou, selon le cas, de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P‐20), à l’égard de ces premiers 50 000 $.