E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
14. Lorsque, à la date visée à l’article 5, la participation totale dans une exploitation de groupe des personnes qui remplissent les conditions prévues par le paragraphe 2° de l’article 7 et qui font obtenir une subvention à cette exploitation n’excède pas 80%, le ministre peut par la suite, sur la recommandation de l’Office, accorder à cette exploitation, malgré l’article 2, une subvention complémentaire applicable à l’intérêt produit par tout prêt à l’égard duquel une subvention lui a déjà été accordée en vertu de l’article 2, à chaque fois que:
1°  l’une de ces personnes acquiert une participation additionnelle d’au moins 20% dans cette exploitation et satisfait aux conditions prévues à l’article 16;
2°  un exploitant agricole ou un agriculteur, selon le cas, devient, après la date visée à l’article 5, actionnaire, producteur actionnaire, membre ou sociétaire, selon le cas, de cette exploitation en obtenant dans celle-ci une participation d’au moins 20% ou acquiert par la suite une participation additionnelle d’au moins 20% dans cette exploitation, et satisfait aux conditions prévues à l’article 16;
3°  un exploitant agricole ou un agriculteur, selon le cas, qui, à ou après la date visée à l’article 5, détient dans cette exploitation une participation inférieure à 20% et porte celle-ci à au moins 20% ou acquiert par la suite une participation additionnelle d’au moins 20%, et satisfait aux conditions prévues à l’article 16.
1982, c. 29, a. 14.