D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
6. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 21, a. 30.
6. Le personnel nécessaire à l’administration du ministère est nommé et rémunéré conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs du personnel non expressément définis par la loi ou par le gouvernement.
1983, c. 23, a. 6; 1983, c. 55, a. 161.
6. Le personnel nécessaire à l’administration du ministère est nommé et rémunéré conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Le ministre détermine les devoirs du personnel non expressément définis par la loi ou par le gouvernement.
1983, c. 23, a. 6.