D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
40. 1.  Tout héritier, légataire universel, légataire à titre universel ou particulier, donataire, bénéficiaire d’une disposition assimilée à une transmission par décès, exécuteur, fiduciaire ou administrateur, doit, dans les six mois qui suivent le décès du testateur ou du de cujus , transmettre au ministre du revenu une déclaration indiquant:
a)  Les nom, prénom, résidence, adresse et occupation du déclarant et sa parenté avec le défunt, s’ils sont parents;
b)  Le nom et le prénom du testateur ou de cujus , et le domicile du testateur ou de cujus , à la date de son décès;
c)  La description, la situation et la valeur réelle de tous les biens transmis par le défunt;
d)  Un état détaillé des dettes et charges de la succession, faisant connaître leur nature, les noms, prénoms, résidences et occupations de tous les créanciers;
e)  Les noms, prénoms, résidences, occupations et la parenté avec le défunt (s’il y en a une) de tous les autres bénéficiaires et de chacun d’eux, et le domicile, au Québec, élu pour tous les bénéficiaires et pour l’exécuteur, le fiduciaire ou l’administrateur, où peut être transmis l’avis de cotisation préparé suivant l’article 44 et concernant chacun d’eux et où peuvent être faits ou signifiés tous avis, demandes ou actions concernant les droits de succession dus par chacun d’eux;
f)  La nature et la valeur de la part du déclarant dans la succession, déduction faite des dettes et charges par lui payables ou grevant les biens qui composent cette part et, d’après la connaissance qu’il en a, la nature et la valeur des parts de chacun des autres bénéficiaires, après semblable déduction pour chacun d’eux.
2.  Quand des biens entrent dans la succession de la manière prévue au paragraphe 3 de l’article 29 ou sont découverts après la transmission de la déclaration requise par le présent article, les personnes visées au paragraphe 1 doivent, dans les soixante jours, transmettre au ministre du revenu une déclaration complémentaire faisant connaître le transport ou la découverte desdits biens.
3.  Une déclaration dûment faite par l’une des personnes mentionnées dans le présent article, si elle contient tous les renseignements nécessaires pour établir le montant de tous les droits payables au sujet de ce décès, libère toutes les autres de l’obligation de faire cette déclaration.
S. R. 1964, c. 70, a. 34; 1972, c. 29, a. 17.