7. Un bien est réputé transmis en raison du décès d’une personne:a) lorsque ce bien a fait l’objet d’une donation à cause de mort par cette personne;
b) lorsque ce bien faisait l’objet d’une prohibition d’aliéner qui avait été stipulée par cette personne et qui existait encore dans les trois ans précédant son décès;
c) lorsque cette personne avait à l’égard de ce bien un droit général de disposer ou une faculté générale d’élire; ou
d) lorsque cette personne a disposé de ce bien à titre gratuit d’une manière quelconque par un acte qui a pris effet dans les trois ans précédant son décès; si une telle disposition avait pour objet une somme d’argent, elle est réputée n’avoir pris effet que le jour où cette somme a été réellement versée.