55. Nul transfert d’un bien transmis ou réputé transmis en raison du décès d’une personne, à l’exception d’un bien prescrit par règlement, ne peut être valide ou donner lieu à un titre valide à l’égard de ce bien tant que le ministre n’a pas délivré un permis de disposer.
Le ministre délivre ce permis lorsque les droits payables relativement à ce bien ont été payés ou font l’objet de garanties qu’il juge suffisantes, ou lorsqu’aucun droit n’est exigible.
1978, c. 37, a. 55; 1982, c. 38, a. 1.