D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
53. Toute corporation, fiducie ou société ayant son siège social ou sa principale place d’affaires au Québec et dans laquelle une personne décédée en dehors du Québec détenait des intérêts, actions, obligations ou autres valeurs ou une participation doit, dans les soixante jours de la date où elle prend connaissance du décès, produire au ministre une déclaration contenant le nom et l’adresse de la personne décédée, la date du décès et la description de ces intérêts, actions, obligations, autres valeurs ou de cette participation.
1978, c. 37, a. 53.