D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
47. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 47; 1980, c. 7, a. 10; 1986, c. 15, a. 4.
47. Malgré l’article 95 de la Loi sur le ministère du Revenu, le ministre peut émettre un avis de nouvelle cotisation jusqu’à l’expiration des deux ans suivant la période de sept ans prévue à l’article 37.
Il peut également émettre un avis de nouvelle cotisation jusqu’à l’expiration des deux ans suivant le moment où il prend connaissance de tout renseignement, relatif à un bien ou à une dette, non compris dans la déclaration visée dans l’article 50 et requis par la présente loi, lorsque ce moment est postérieur de plus de deux ans au jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est payable ou, selon le cas, lorsque ce moment est postérieur à la septième année de la période prévue à l’article 37.
1978, c. 37, a. 47; 1980, c. 7, a. 10.
47. Nonobstant l’article 95 de la Loi sur le ministère du revenu, le ministre peut émettre un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation jusqu’à l’expiration des quatre ans suivant la période de sept ans prévue aux articles 37 et 39.
1978, c. 37, a. 47.