D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
43.1. (Abrogé).
1982, c. 56, a. 1; 1986, c. 15, a. 4.
43.1. Lorsque parmi les biens mobiliers transmis en raison d’un décès se trouve un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) qui présente un caractère exceptionnel, son bénéficiaire peut offrir au ministre de donner ce bien à la Couronne ou à un établissement prescrit par règlement en paiement de la totalité ou d’une partie des droits qu’il est tenu de payer.
Il doit faire cette offre dans le délai prévu par l’article 43 et en la manière que le ministre détermine.
S’il y a plusieurs bénéficiaires, l’offre doit être conjointe.
1982, c. 56, a. 1.