D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
41. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 41; 1986, c. 15, a. 4.
41. Dans le cas d’une substitution qui prévoit la remise du bien grevé à l’appelé dans un délai n’excédant pas 10 ans suivant la date du décès du disposant, cet appelé peut déduire des droits autrement payables par lui un montant égal aux droits payés par le grevé et proportionnellement attribuables à ce bien, diminué de 10 pour cent pour chaque année ou partie d’année entre ce décès et l’expiration du délai.
1978, c. 37, a. 41.