32. Tout bénéficiaire autre que ceux qui sont visés dans les articles 26, 26.1 et 27 peut déduire dans le calcul de la valeur imposable des biens qui lui sont transmis en raison d’un décès un montant n’excédant pas 15 000 $.
1978, c. 37, a. 32; 1980, c. 7, a. 8; 1980, c. 15, a. 7.