29.1. Lorsque, parmi les biens transmis à un bénéficiaire visé dans les articles 27 ou 29 qui réside au Québec ou y est domicilié, se trouve un bien visé dans les articles 37 ou 39, ce bénéficiaire peut déduire, dans le calcul de la valeur imposable des biens qui lui sont transmis en raison d’un décès, le moins élevé d’un montant de 200 000 $ ou de la valeur marchande de l’ensemble des biens visés dans les articles 37 et 39, dans la proportion que représente, par rapport à la valeur marchande de l’ensemble de tels biens, la valeur marchande de tels biens qui lui sont ainsi transmis.