D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
17. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 17; 1986, c. 15, a. 4.
17. Aux fins de l’article 16, la valeur marchande de l’ensemble des biens faisant l’objet d’une substitution et réputés transmis au décès du disposant à un appelé en vertu de l’article 6 est égale au moindre de leur valeur marchande au moment du décès du disposant ou de celle des biens compris dans la substitution au moment où le droit de cet appelé s’ouvre; celle de tout bien auquel s’appliquent les articles 7 et 8 doit être majorée de l’impôt payé ou payable par la personne décédée ou en son nom et prélevé en vertu de toute loi au Canada imposant les dons.
1978, c. 37, a. 17.