D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
15. Tout bien situé hors du Québec et transmis en raison ou à l’occasion du décès d’une personne résidant ou domiciliée au Québec à une corporation qui n’y réside pas est réputé transmis en raison de ce décès à tout actionnaire de la corporation, qui y réside, dans la proportion de son intérêt direct dans la corporation représenté par le rapport entre la valeur marchande des actions qu’il détient directement ou indirectement dans le capital-actions de la corporation sur la valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la corporation; tout tel bien ainsi transmis à une corporation qui réside hors du Québec est réputé, selon le cas, transmis à tout tel actionnaire d’une corporation qui contrôle directement ou indirectement la corporation à laquelle le bien est ainsi transmis, dans la proportion de son intérêt indirect dans la corporation représenté par le pourcentage résultant alors de la multiplication du pourcentage d’intérêt de cet actionnaire dans toute corporation par le pourcentage d’intérêt direct de cette dernière dans la corporation à laquelle le bien est transmis.
La même règle s’applique à une créance, située hors du Québec, due à cette personne par une corporation qui n’y réside pas lorsque l’annulation de cette créance survient en raison ou à l’occasion du décès de cette personne.
1978, c. 37, a. 15; 1980, c. 7, a. 3.
15. Tout bien situé hors du Québec et transmis en raison ou à l’occasion du décès d’une personne résidant ou domiciliée au Québec à une corporation qui n’y réside pas est réputé ainsi transmis à tout actionnaire de la corporation, qui y réside, dans la proportion de son intérêt direct dans la corporation représenté par le rapport entre le nombre d’actions qu’il détient directement ou indirectement dans le capital-actions de la corporation sur le nombre total des actions émises du capital-actions de la corporation; tout tel bien ainsi transmis à une corporation qui réside hors du Québec est réputé, selon le cas, transmis à tout tel actionnaire d’une corporation qui contrôle directement ou indirectement la corporation à laquelle le bien est ainsi transmis, dans la proportion de son intérêt indirect dans la corporation représenté par le pourcentage résultant alors de la multiplication du pourcentage d’intérêt direct de cet actionnaire dans toute corporation par le pourcentage d’intérêt direct de cette dernière dans la corporation à laquelle le bien est transmis.
Tout bien situé hors du Québec et transmis en raison du décès d’une personne résidant ou domiciliée au Québec à une fiducie qui n’y réside pas est réputé ainsi transmis à toute personne qui y réside dans la proportion que représente, au moment du décès, l’intérêt de cette personne dans la fiducie sur l’intérêt de toutes les personnes dans ladite fiducie au même moment.
La même règle s’applique à une créance due à cette personne par une corporation ou une fiducie et située hors du Québec au moment de son décès, lorsque l’annulation de cette créance survient en raison ou à l’occasion du décès de cette personne.
1978, c. 37, a. 15.