31. Sont présumés être des représailles au sens de l’article 30:1° la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée à cet article ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
2° dans le cas où cette personne est titulaire de l’autorité parentale d’un enfant fréquentant un service de garde visé au paragraphe 9° de l’article 2, le fait de priver cette personne de droits, de lui appliquer un traitement différent ou de procéder à la suspension ou à l’expulsion de son enfant.