583. Tout adopté, y compris celui âgé de moins de 14 ans qui a l’accord de ses père et mère ou de son tuteur, a le droit d’obtenir, auprès des autorités chargées par la loi de les révéler, ses nom et prénoms d’origine, ceux de ses parents d’origine et les renseignements lui permettant de prendre contact avec ces derniers.
De même, lorsque l’adopté est devenu majeur, le parent d’origine a le droit d’obtenir les nom et prénoms donnés à celui-ci et les renseignements lui permettant de prendre contact avec lui.
Les renseignements ne peuvent toutefois être révélés si un refus à la communication de l’identité ou un refus au contact, selon le cas, y fait obstacle.
1991, c. 64, a. 583; 2017, c. 122017, c. 12, a. 351.