18. Le titulaire d’un permis qui prévoit cesser ses activités doit en aviser par écrit le ministre et les cesser conformément aux conditions déterminées par règlement.
Le ministre révoque le permis à la date prévue dans l’avis si le titulaire de permis s’est conformé aux conditions prévues par ce règlement.
1979, c. 85, a. 18; 1996, c. 16, a. 19; 1997, c. 58, a. 134.