C-7 - Loi sur les cautionnements dans les causes criminelles

Texte complet
1. Le terme «obligé», dans la présente loi, comprend tout nombre d’obligés dans le même cautionnement, comme principaux ou cautions, à moins que cette interprétation ne soit incompatible avec le contexte.
S. R. 1964, c. 32, a. 1.