C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
49. Les sommes dues en conséquence de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 29 sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1975, c. 33, a. 49 (partie); 1978, c. 49, a. 47.
49. Les sommes dues en conséquence de la garantie prévue à l’article 29 sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1975, c. 33, a. 49 (partie).