C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
5. Tout requérant, à l’exclusion d’un titulaire de permis, d’un gestionnaire ou d’un syndicat professionnel doit, pour contracter un emprunt, être propriétaire d’une forêt ou en être locataire en vertu d’un bail conforme aux normes prévues par règlement. Lorsque le droit de propriété d’une forêt repose sur une emphytéose, cette emphytéose doit être conforme aux normes prévues par règlement.
L’occupant d’une forêt en vertu d’un billet de location est réputé être locataire aux fins de la présente loi et le billet de location est réputé conforme aux normes prévues pour un bail dans le règlement.
1983, c. 16, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 98.
5. Tout requérant, à l’exclusion d’un titulaire de permis, d’un gestionnaire ou d’un syndicat professionnel doit, pour contracter un emprunt, être propriétaire d’une forêt ou en être locataire en vertu d’un bail conforme aux normes prévues par règlement. Lorsque le droit de propriété d’une forêt repose sur un bail emphytéotique, ce bail doit être conforme aux normes prévues par règlement.
L’occupant d’une forêt en vertu d’un billet de location est considéré comme locataire aux fins de la présente loi et le billet de location est réputé conforme aux normes prévues pour un bail dans le règlement.
1983, c. 16, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.
5. Tout requérant, à l’exclusion d’un détenteur de permis, d’un gestionnaire ou d’un syndicat professionnel doit, pour contracter un emprunt, être propriétaire d’une forêt ou en être locataire en vertu d’un bail conforme aux normes prévues par règlement. Lorsque le droit de propriété d’une forêt repose sur un bail emphytéotique, ce bail doit être conforme aux normes prévues par règlement.
L’occupant d’une forêt en vertu d’un billet de location est considéré comme locataire aux fins de la présente loi et le billet de location est réputé conforme aux normes prévues pour un bail dans le règlement.
1983, c. 16, a. 5.