47. Lorsqu’un prêt est garanti par hypothèque mobilière, le prêteur peut, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement et malgré l’article 43, accorder toute mainlevée totale ou partielle des garanties mobilières et consentir à toute modification de ces garanties sans exiger le remboursement total ou partiel du solde du prêt.
1983, c. 16, a. 47; 1992, c. 57, a. 547.