42. À défaut d’entretien ou au cas de détérioration des biens affectés à la garantie d’un prêt, le prêteur peut faire, aux frais de l’emprunteur, tous travaux et réparations et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires pour assurer leur maintien en bon état.
Lorsque le prêteur omet d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au premier alinéa ou ne les exerce pas à la satisfaction de la société, cette dernière est de plein droit autorisée à les exercer elle-même pour le prêteur et aux frais de l’emprunteur comme si elle agissait à titre de mandataire du prêteur, mais elle doit en aviser le prêteur avec diligence.
1983, c. 16, a. 42; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.