C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
30. On entend par «plan de gestion» un document approuvé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, qui renferme les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs compatibles avec la foresterie et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation.
1983, c. 16, a. 30; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
30. On entend par «plan de gestion» un document approuvé par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, qui renferme les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs compatibles avec la foresterie et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation.
1983, c. 16, a. 30; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6.
30. On entend par «plan de gestion» un document approuvé par le ministre des Ressources naturelles, qui renferme les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs compatibles avec la foresterie et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation.
1983, c. 16, a. 30; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
30. On entend par «plan de gestion» un document approuvé par le ministre des Forêts, qui renferme les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs compatibles avec la foresterie et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation.
1983, c. 16, a. 30; 1990, c. 64, a. 24.
30. On entend par «plan de gestion» un document approuvé par le ministre de l’Énergie et des Ressources, qui renferme les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs compatibles avec la foresterie et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation.
1983, c. 16, a. 30.