24. L’emprunteur ou ses ayants cause peuvent rembourser le prêt par anticipation, en tout ou en partie.
Tout paiement effectué par l’emprunteur ou ses ayants cause, à échéance ou par anticipation, conformément au document constatant le prêt, doit être imputé en la manière prévue au règlement.
1983, c. 16, a. 24; 1999, c. 40, a. 98.