C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
18. Le remboursement d’un prêt doit être garanti par une hypothèque mobilière du rang stipulé au certificat, sur la totalité ou sur une partie de la machinerie ou de l’outillage forestier de l’emprunteur, lorsque:
1°  celui-ci n’est pas propriétaire d’une forêt;
2°  la valeur de sa forêt, telle qu’établie par la société, n’est pas suffisante, suivant l’article 11, pour garantir le remboursement du prêt, auquel cas l’hypothèque mobilière doit servir à garantir la portion de ce prêt qui ne peut être garantie par l’hypothèque visée à l’article 17.
1983, c. 16, a. 18; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 542; 2000, c. 53, a. 66.
18. Le remboursement d’un prêt doit être garanti par une hypothèque mobilière du rang stipulé au certificat, sur la totalité ou sur une partie de la machinerie ou de l’outillage forestier de l’emprunteur, lorsque:
1°  celui-ci n’est pas propriétaire d’une forêt;
2°  la valeur de sa forêt, telle qu’établie par la Société, n’est pas suffisante, suivant l’article 11, pour garantir le remboursement du prêt, auquel cas l’hypothèque mobilière doit servir à garantir la portion de ce prêt qui ne peut être garantie par l’hypothèque visée à l’article 17.
1983, c. 16, a. 18; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 542.
18. Le remboursement d’un prêt doit être garanti par un nantissement forestier du rang stipulé au certificat, sur la totalité ou sur une partie de la machinerie ou de l’outillage forestier de l’emprunteur, lorsque:
1°  celui-ci n’est pas propriétaire d’une forêt;
2°  la valeur de sa forêt, telle qu’établie par la Société, n’est pas suffisante, suivant l’article 11, pour garantir le remboursement du prêt, auquel cas le nantissement forestier doit servir à garantir la portion de ce prêt qui ne peut être garantie par l’hypothèque visée à l’article 17.
1983, c. 16, a. 18; 1992, c. 32, a. 43.
18. Le remboursement d’un prêt doit être garanti par un nantissement forestier du rang stipulé au certificat, sur la totalité ou sur une partie de la machinerie ou de l’outillage forestier de l’emprunteur, lorsque:
1°  celui-ci n’est pas propriétaire d’une forêt;
2°  la valeur de sa forêt, telle qu’établie par l’Office, n’est pas suffisante, suivant l’article 11, pour garantir le remboursement du prêt, auquel cas le nantissement forestier doit servir à garantir la portion de ce prêt qui ne peut être garantie par l’hypothèque visée à l’article 17.
1983, c. 16, a. 18.