17. Lorsque la forêt à l’égard de laquelle un prêt est consenti appartient à l’emprunteur, le remboursement de ce prêt doit, sous réserve de l’article 20, être garanti par une première hypothèque sur cette forêt ou par une hypothèque qui prend rang immédiatement après toute hypothèque de la société ou d’un prêteur sur cette forêt.
1983, c. 16, a. 17; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.