54. Le produit des emprunts ou des ventes faits par l’Office en vertu des articles 46, 49 ou 52, selon le cas, doit servir à faire les prêts qu’il est autorisé à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 21 ou à rembourser tout emprunt déjà contracté en vertu des articles 46 ou 49.