C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
50. Les sommes perçues par l’Office à titre d’intérêts sur ses prêts sont d’abord imputées au paiement des intérêts sur les emprunts qu’il a contractés en vertu de l’article 46, et ensuite au paiement des intérêts découlant des avances consenties par le ministre des Finances en vertu de l’article 49.
Les sommes perçues par l’Office à titre de remboursement de ses prêts sont imputées comme suit et prioritairement selon l’ordre suivant:
1°  au remboursement à l’échéance du capital des emprunts visés à l’article 46;
2°  à la constitution, le cas échéant, de fonds d’amortissement ou d’autres réserves relatifs aux emprunts contractés en vertu de l’article 46;
3°  au remboursement à l’échéance des avances faites par le ministre des Finances en vertu de l’article 49 ou, en l’absence d’échéance déterminée, selon la fréquence déterminée par le ministre des Finances.
1984, c. 21, a. 50.