C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
43. Malgré toute disposition législative inconciliable et sous réserve de tout autre recours, l’Office peut procéder conformément aux dispositions des articles 37 à 45 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75) lorsque, à titre de mandataire d’un prêteur, il a droit de réaliser la garantie de celui-ci ou de recouvrer d’un emprunteur en vertu de la présente loi des sommes dues ou qui sont devenues exigibles ou toute autre créance.
L’Office peut procéder de la même manière, à titre de mandataire d’un prêteur, dans le cas de tout défaut de la part d’un emprunteur.
1984, c. 21, a. 43.