C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
31. Toute subvention accordée en vertu de l’article 27 s’applique durant une période de 5 ans, à compter, selon le cas, de la date de l’acte de prêt, de la date de l’ouverture de la succession ayant donné lieu à la prise en charge du prêt, de la date de l’acte d’aliénation aux termes duquel le paiement du solde du prêt a été assumé ou, si un tel acte a été consenti sans l’autorisation préalable de l’Office et du prêteur, de la date de l’acte en vertu duquel cette autorisation a été accordée.
1984, c. 21, a. 31.