30. Lorsque, aux fins de son établissement, l’emprunteur obtient plus d’un prêt ou assume le paiement de plus d’un prêt ou obtient un ou plusieurs prêts et assume à la fois le paiement d’un ou de plusieurs autres prêts, le montant de 50 000 $ visé à l’article 27 comprend, pour la durée pendant laquelle la subvention prévue à cet article s’applique, dans l’ordre ci-après et jusqu’à ce que ce maximum soit atteint:1° la portion à laquelle s’applique la contribution au paiement de l’intérêt prévue au premier alinéa de l’article 22 de tout prêt visé à cet alinéa, en commençant par celui dont le délai de remboursement est le plus long et en suivant l’ordre d’ancienneté;
2° la portion à laquelle s’applique la réduction du taux d’intérêt prévue au deuxième alinéa de l’article 22 de tout prêt visé à cet alinéa, en commençant par celui dont le délai de remboursement est le plus long et en suivant l’ordre d’ancienneté.
Lorsque le terme restant à courir sur un prêt visé au premier alinéa dont le paiement est assumé par l’emprunteur est inférieur à 5 ans, il n’est tenu compte d’aucune portion du solde alors dû sur ce prêt pour former en tout ou en partie le montant maximum de 50 000 $ visé à cet alinéa sauf si la totalité ou une partie dudit solde devient nécessaire pour compléter ce montant maximum. Dans ce cas, l’ordre à suivre prévu à cet alinéa doit s’appliquer quant aux portions dudit solde devant compléter ce montant.