29. Dans le cas d’un prêt consenti par un prêteur autre que l’Office, l’intérêt net, aux fins des articles 27 et 28, est celui qu’aurait à payer le débiteur de ce prêt sur les premiers 50 000 $ visés à ces articles, s’il n’était pas en défaut, déduction faite de la contribution au paiement de l’intérêt payable par l’Office en vertu de l’article 22, à l’égard de ces premiers 50 000 $.
Dans le cas d’un prêt consenti par l’Office, l’intérêt net, aux fins des articles 27 et 28, est celui qu’aurait à payer le débiteur de ce prêt, s’il n’était pas en défaut, sur les premiers 50 000 $ visés à ces articles, compte tenu de la réduction du taux d’intérêt accordée en vertu de l’article 22 à l’égard de ces premiers 50 000 $.