C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
28. Malgré l’article 27, dans le cas où la subvention est accordée à une société, à une personne morale ou à une exploitation de groupe, elle ne s’applique alors qu’à un montant correspondant à celui visé à cet article multiplié par le pourcentage de participation ou d’intérêts, d’une nature définie par règlement, détenu dans cette société, cette personne ou cette exploitation par la ou les personnes qui répondent aux conditions déterminées par règlement et qui ne se sont pas déjà établies en aquaculture ou dans une entreprise constituant un établissement piscicole ou qui ne font pas partie ou n’ont pas déjà fait partie d’une société, d’une personne morale ou d’une exploitation de groupe qui s’est déjà établie en aquaculture ou dans une entreprise constituant un établissement piscicole.
Lorsque, à la date visée à l’article 31, le pourcentage visé au premier alinéa n’excède pas 80%, le ministre peut accorder à l’emprunteur, dans les cas, pour la durée et aux conditions déterminées par règlement et sur la recommandation de l’Office, une subvention complémentaire applicable à l’intérêt net produit par les premiers 50 000 $ du prêt à l’égard duquel la subvention prévue à l’article 27 a été accordée conformément à cet alinéa.
Une subvention accordée en vertu du deuxième alinéa ne s’applique qu’à la proportion des premiers 50 000 $ du prêt à laquelle ne s’applique pas ou ne s’est pas déjà appliquée la subvention prévue à l’article 27 ou la subvention complémentaire prévue à cet alinéa et elle est calculée en tenant compte, durant la période où elle est applicable, de l’amortissement normal de la partie du prêt à laquelle elle s’applique.
1984, c. 21, a. 28.