24. Un emprunteur cesse d’avoir droit à la contribution ou à la réduction visée à l’article 22 et est déchu de tout droit de recevoir tout versement différé de telle contribution ou réduction à l’égard d’un prêt:1° s’il bénéficie de cette contribution ou de cette réduction à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes; ou
2° s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à des fins autres que celles auxquelles celui-ci a été obtenu.