C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
22. L’Office contribue au paiement de l’intérêt sur un prêt d’une catégorie déterminée par règlement consenti par un prêteur autre que l’Office, dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les modalités et aux époques déterminées par règlement.
L’Office est autorisé à réduire, dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les modalités et aux époques déterminées par règlement, le taux d’intérêt applicable à un prêt d’une catégorie déterminée par règlement et qu’il est autorisé à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 21.
Le montant du prêt auquel peut s’appliquer la contribution au paiement de l’intérêt prévue au premier alinéa ou la réduction du taux d’intérêt prévue au deuxième alinéa ne doit pas excéder le maximum prévu par règlement qui peut être plus élevé selon que cette contribution ou cette réduction s’applique à un prêt obtenu par une société, une personne morale ou une exploitation de groupe dont plus d’un de ses membres s’adonnent à l’exploitation aquacole de l’emprunteur.
Le montant du prêt visé au troisième alinéa doit comprendre le solde de toute partie de tout autre prêt dû par l’emprunteur à laquelle s’applique la contribution au paiement de l’intérêt prévue au premier alinéa ou la réduction du taux d’intérêt prévue au deuxième alinéa.
Aucune contribution au paiement de l’intérêt ni aucune réduction du taux d’intérêt n’est applicable à l’intérêt produit de plein droit en vertu de l’article 12.
1984, c. 21, a. 22.