19. Le prêteur ou, selon le cas, l’Office, à titre de mandataire du prêteur, peut déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi, lorsque l’emprunteur:1° a obtenu le prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes;
2° étant titulaire du permis, ne respecte pas les conditions de ce permis;
3° dispose de quelque façon, sans l’autorisation requise en vertu de l’article 38, d’une partie ou de l’ensemble des biens affectés à la garantie du prêt;
4° cause ou permet une détérioration anormale de ces biens ou une diminution de la valeur de la garantie;
5° cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt;
6° emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles auxquelles il a été consenti; ou
7° est en défaut de remplir l’une ou l’autre des obligations contractées dans l’acte de prêt.