C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
10. Lorsque le délai de remboursement d’un prêt excède cinq ans, le prêteur peut, à l’expiration de chaque période de cinq ans comprise dans le délai et dont la première est calculée à compter de la date de l’acte de prêt, exiger le remboursement du solde alors dû sur le prêt, moyennant un préavis d’au moins 90 jours donné à l’emprunteur et à l’Office.
La signification du préavis visé au premier alinéa doit être faite par la poste conformément à l’article 140 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1984, c. 21, a. 10.