C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
39. Le gouvernement est autorisé à constituer en faveur de l’Office un fonds de roulement n’excédant pas 500 000 $ pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts, savoir, le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées devront être remises dans ce fonds de roulement.
Les sommes requises pour la constitution du fonds de roulement visé au premier alinéa sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 50, a. 39.