C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
15. Le taux maximum d’intérêt de tout prêt est fixé par règlement et doit, au cours de la durée du prêt, être ajusté aux époques et selon les critères prévus au règlement.
1978, c. 50, a. 15.