C-72 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
1. Dans toute cité ou ville où il existe une Cour municipale, le greffier de cette cour doit, en l’absence de toutes autres dispositions de la loi, être nommé par résolution du conseil de cette cité ou ville.
S. R. 1964, c. 24, a. 1.