C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
28. Le coroner peut, s’il le juge nécessaire, retenir les services d’un secrétaire ou d’un interprète, et assermenter un nombre suffisant de constables pour maintenir la paix et le bon ordre au cours de l’enquête; les personnes dont les services sont ainsi requis ont droit aux honoraires prévus au tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1966-67, c. 19, a. 28.