8. Les filiales dont la Corporation détient, directement ou indirectement, la totalité des actions sont des mandataires de l’État. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à celles-ci, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 1, 13 à 17, du premier alinéa de l’article 18, des articles 20, 28, 29, 31 à 37, du deuxième alinéa de l’article 40 et des articles 41 à 76.