C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
36. À la suite d’une réduction du capital-actions de la Corporation et d’un remboursement correspondant de capital au ministre des Finances, effectués en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales (chapitre R‐2.2.1), le ministre des Finances est autorisé à souscrire, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des actions de la Corporation dont la valeur ne peut excéder le montant du remboursement. Les actions sont payées sur le fonds consolidé du revenu. Les certificats sont délivrés lorsque les actions sont entièrement acquittées.
1999, c. 34, a. 36.