C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
23. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par la Corporation sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de la Corporation ; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 22.
1999, c. 34, a. 23.