C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
72. Si pareil ordre n’est pas donné à l’égard du cautionnement fourni au nom du pétitionnaire originaire, le pétitionnaire substitué, avant de procéder sur la pétition, et dans le délai fixé par le juge ou le tribunal doit donner un cautionnement de la nature de celui fourni lors de la présentation d’une pétition et soumis aux mêmes conditions.
Toutefois, le montant du cautionnement peut être réduit selon les exigences du cas.
S. R. 1964, c. 8, a. 72.