C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
68. Si le tribunal décide que la demande de discontinuation doit être accordée, il rend jugement l’accordant, et fait immédiatement rapport au président de l’Assemblée nationale des raisons qui l’ont porté à accorder la demande; son rapport doit être accompagné de copies des documents produits à l’appui de la demande.
Une copie de ce rapport doit être expédiée au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 8, a. 68; 1968, c. 9, a. 90.