C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
26. Aucune objection ou exception préliminaire n’est recevable.
Le juge peut cependant ordonner au pétitionnaire de remédier à l’absence ou à l’insuffisance du cautionnement et rejeter la pétition au cas où le pétitionnaire néglige de le faire dans le délai imparti.
S. R. 1964, c. 8, a. 26.